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Article 209 — Code des collectivités territoriales

Les vice-présidents sont élus à la majorité absolue des votants. Si aucun candidat n’obtient cette majorité après deux (2) tours de scrutin, la séance peut être suspendue.

Dans tous les cas, il est procédé à un troisième tour à l’issue duquel, le candidat ayant obtenu le plus grand nombre de voix est déclaré élu.

A égalité de voix au troisième tour, le candidat le plus âgé est déclaré élu.

Le remplacement d’un vice-président dont le poste est devenu vacant s’effectue dans les mêmes conditions que son élection.

Il est mis fin aux fonctions des vice-présidents dans les mêmes conditions que pour le président du conseil régional.

Ils sont passibles des mêmes sanctions.

Loi n°2017-051 du 2 octobre 2017 · source officielle