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Article 202 — Code des collectivités territoriales

Le président du Conseil régional est le chef de l’organe exécutif et de l’administration de la Collectivité territoriale de Région.

A cet effet, il est chargé d’exécuter les délibérations du Conseil régional.

En outre, sous le contrôle du Conseil régional, il exerce les attributions spécifiques suivantes : la convocation et la présidence des réunions ; la publication des délibérations et leur transmission au représentant de l’Etat dans la Région ; la gestion du personnel de la Région ; la tenue et la conservation des archives de la Région; la préparation du budget de la Région ; l’octroi de subventions dans la limite fixée par le Conseil régional ; l’établissement du compte administratif ; la souscription des marchés, la passation des baux, les adjudications des travaux de la Région dans les formes établies par les lois et règlements ; l’établissement d’actes de vente, d’échange, de partage, d’acquisition des biens du patrimoine suivant les délibérations du Conseil régional ; la représentation de la Région en justice et dans les actes de la vie civile ; la tutelle des établissements publics régionaux ; l’application de la réglementation en matière de police administrative.

Loi n°2017-051 du 2 octobre 2017 · source officielle