Article 200 — Code des collectivités territoriales
En cas de décès, de révocation, de suspension, de démission, d’absence ou de tout autre empêchement constaté par le Représentant de l’Etat dans la Région, le président est provisoirement remplacé dans la plénitude de ses fonctions par un vice-président dans l’ordre d’élection ou, à défaut, par le Conseiller régional le plus âgé.
Toutefois, en cas de décès, de révocation ou de démission du président, le Conseil régional doit être convoqué par l’intérimaire dans un délai de trente (30) jours ou, à défaut par le Représentant de l’Etat dans la Région, pour procéder à son remplacement dans les conditions prévues par la présente loi.
Le Président révoqué ne peut être membre du bureau pour le reste de la durée du mandat du Conseil régional.
Loi n°2017-051 du 2 octobre 2017 · source officielle