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Article 181 — Code des collectivités territoriales

Après chaque session du Conseil régional, il doit être rédigé un compte rendu qui sera affiché dans les huit (8) jours au siège du Conseil ou porté à la connaissance des habitants de la Région par tout moyen de communication approprié.

Loi n°2017-051 du 2 octobre 2017 · source officielle