Article 180 — Code des collectivités territoriales
Les délibérations sont inscrites par ordre de date sur un registre côté et paraphé par le représentant de l’Etat dans la Région.
Elles sont signées par tous les membres présents ainsi que par les mandataires des membres absents à la séance.
Loi n°2017-051 du 2 octobre 2017 · source officielle