Article 168 — Code des collectivités territoriales
Le Conseil régional se réunit en session ordinaire une fois par trimestre sur convocation du président. Celui-ci peut toutefois la convoquer en session extraordinaire lorsque les circonstances l’exigent. Il est tenu en outre de la convoquer à la demande d’un tiers (1/3) des conseillers ou du représentant de l’Etat dans la Région .
La durée de chaque session ne peut excéder cinq (5) jours.
Elle peut être prorogée pour deux (02) jours au plus.
Toutefois, la session au cours de laquelle sont discutés le budget et le compte administratif peut durer dix (10) jours au plus.
Loi n°2017-051 du 2 octobre 2017 · source officielle