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Article 164 — Code des collectivités territoriales

Les délibérations du Conseil régional sont exécutoires dès leur publication.

Toutefois, les délibérations sur les matières ci-après ne deviennent exécutoires qu’après approbation par le représentant de l’Etat dans la Région : les budgets et le compte administratif ; l’aliénation des biens du patrimoine ; les emprunts de plus d’un an.

Pour l’approbation des délibérations portant sur ces matières, le représentant de l’Etat dans la Région requiert, tant que de besoin, l’avis des services compétents.

Loi n°2017-051 du 2 octobre 2017 · source officielle