Article 151 — Code des collectivités territoriales
En cas de dissolution du Conseil régional, de démission de tous ses membres, d’annulation devenue définitive de l’élection de tous ses membres, lorsque le Conseil régional ne peut être constitué ou lorsqu’il n’est plus fonctionnel pour quelque cause que ce soit, une Autorité intérimaire est mise en place dans les quinze (15) jours pour en remplir les fonctions pendant six (06) mois.
Toutefois, l’Autorité intérimaire ne peut ni emprunter ni aliéner un bien de la collectivité. Elle ne peut ni créer de service public ni recruter du personnel.
L’impossibilité de constituer le Conseil régional ou sa non fonctionnalité est constatée, sur rapport du ministre chargé des Collectivités territoriales, par décret pris en Conseil des Ministres.
En attendant l’installation de l’Autorité intérimaire, le Président du Conseil régional sortant, à défaut un Viceprésident dans l’ordre d’élection, expédie les affaires courantes.
En cas d’empêchement du Président du Conseil régional et des Vice-présidents, un conseiller désigné par ses pairs en remplit les fonctions.
Loi n°2017-051 du 2 octobre 2017 · source officielle