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Article 141 — Code des collectivités territoriales

Les Vice-présidents sont élus à la majorité absolue des votants par les membres du Conseil de Cercle.

Si aucun candidat n’obtient cette majorité après deux (2) tours de scrutin, la séance peut être suspendue.

Dans tous les cas, il est procédé à un troisième tour à l’issue duquel, le candidat ayant obtenu le plus grand nombre de voix est déclaré élu.

A égalité de voix au troisième tour, le candidat le plus âgé est déclaré élu.

Le remplacement d’un Vice-président dont le poste est devenu vacant s’effectue dans les mêmes conditions que son élection.

Il est mis fin aux fonctions des Vice-présidents dans les mêmes conditions que pour le Président du Conseil de Cercle.

Ils sont passibles des mêmes sanctions.

Loi n°2017-051 du 2 octobre 2017 · source officielle