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Article 14 — Code des collectivités territoriales

Dans un délai de six (6) mois à dater de la dissolution du Conseil communal, de la démission collective de ses membres, de l’annulation devenue définitive de l’élection de ces derniers ou de la constatation de sa non fonctionnalité, il est procédé à de nouvelles élections à moins que l’on ne se trouve dans les six (6) mois précédant le renouvellement général des Conseils communaux.

Lorsque les circonstances ne permettent pas le déroulement normal de la consultation électorale en vue du renouvellement d’un Conseil communal dissous, démissionnaire, non fonctionnel ou dont l’élection est annulée, le ministre en charge des collectivités territoriales, sur proposition du représentant de l’Etat dans la Région et avant l’expiration du délai de six (6) mois prévu à l’alinéa précédent, peut proroger par arrêté la durée des pouvoirs de l’Autorité intérimaire. Cette prorogation ne peut excéder douze (12) mois.

Dans tous les cas, les pouvoirs de l’Autorité intérimaire communale expirent de plein droit dès que le Conseil communal est reconstitué et installé.

Loi n°2017-051 du 2 octobre 2017 · source officielle