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Article 13 — Code des collectivités territoriales

Le domaine privé d’une Collectivité territoriale est géré par le chef de l’organe exécutif dans les conditions déterminées par les lois et règlements. Les actes d’acquisition ou de disposition doivent être autorisés par l’organe délibérant.

Ils sont transmis au représentant de l’Etat de la collectivité concernée lorsqu’ils portent sur des immeubles.

Les règles relatives au classement, au déclassement, aux transferts, à l’affectation, à la désaffectation, à l’aliénation du domaine d’une collectivité sont fixées par la loi.

Loi n°2017-051 du 2 octobre 2017 · source officielle