Article 133 — Code des collectivités territoriales
En cas de décès, de révocation, de suspension, de démission, d’absence ou de tout autre empêchement constaté par le représentant de l’Etat dans le Cercle, le Président du Conseil de Cercle est provisoirement remplacé dans la plénitude de ses fonctions par un viceprésident dans l’ordre d’élection ou, à défaut, par le conseiller de Cercle le plus âgé.
Toutefois, en cas de décès, de révocation ou de démission du président, le Conseil de Cercle doit être convoqué par l’intérimaire dans un délai de trente (30) jours ou, à défaut, par le représentant de l’Etat dans le Cercle, pour procéder à son remplacement dans les conditions prévues par la présente loi.
Le Président révoqué ne peut être membre du bureau pour le reste de la durée du mandat du Conseil de Cercle.
Loi n°2017-051 du 2 octobre 2017 · source officielle