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Article 130 — Code des collectivités territoriales

La suspension est prononcée par arrêté motivé du ministre en charge des Collectivités territoriales, sur proposition du représentant de l’Etat dans la Région, pour une durée qui ne peut excéder trois (3) mois.

A l’expiration du délai de suspension, le Président du Conseil de Cercle reprend ses fonctions.

Loi n°2017-051 du 2 octobre 2017 · source officielle