Article 12 — Code des collectivités territoriales
Les membres de l’Autorité intérimaire communale, y compris le président et les vice-présidents, sont nommés, sur rapport du représentant de l’Etat dans la Région, par arrêté du ministre en charge des Collectivités territoriales.
Ne peut être membre de l’Autorité intérimaire communale toute personne inéligible au Conseil communal, conformément aux textes en vigueur.
Les fonctions de membre de l’Autorité intérimaire communale sont incompatibles avec celles de membres de l’Autorité intérimaire d’une autre collectivité territoriale.
Loi n°2017-051 du 2 octobre 2017 · source officielle