Article 113 — Code des collectivités territoriales
Après chaque session du Conseil de Cercle, il est rédigé un compte rendu qui est affiché dans les huit (8) jours au siège du cercle ou porté à la connaissance des habitants du Cercle par tout moyen de communication approprié.
Ce compte rendu doit être signé par le président, le Secrétaire général ou le secrétaire de séance.
Loi n°2017-051 du 2 octobre 2017 · source officielle