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Article 11 — Code des collectivités territoriales

En cas de dissolution du Conseil communal, de démission de tous ses membres, d’annulation devenue définitive de l’élection de tous ses membres, lorsque le Conseil ne peut être constitué ou lorsqu’il n’est plus fonctionnel pour quelque cause que ce soit, une Autorité intérimaire est mise en place dans les quinze (15) jours pour en remplir les fonctions pendant six (06) mois.

Toutefois, l’Autorité intérimaire ne peut ni emprunter ni aliéner un bien de la collectivité. Elle ne peut ni créer de service public ni recruter du personnel.

L’impossibilité de constituer le Conseil communal ou la non fonctionnalité de celui-ci est constatée, sur rapport du représentant de l’Etat dans la Région, par arrêté du ministre en charge des Collectivités territoriales.

En attendant l’installation de l’Autorité intérimaire, le maire sortant, à défaut un adjoint dans l’ordre d’élection, expédie les affaires courantes.

En cas d’empêchement du maire et des adjoints, un conseiller désigné par ses pairs en remplit les fonctions.

Loi n°2017-051 du 2 octobre 2017 · source officielle