Article 10 — Code des collectivités territoriales
Dans un délai de six (6) mois à dater de la dissolution du Conseil du District, de la démission collective de ses membres, de l’annulation devenue définitive de l’élection de ces derniers ou de la constatation de sa non fonctionnalité, il est procédé à de nouvelles élections à moins que l’on ne se trouve dans les six (6) mois précédant le renouvellement général du Conseil du District.
Lorsque les circonstances ne permettent pas le déroulement normal de la consultation électorale en vue du renouvellement du Conseil du District dissout, démissionnaire, non fonctionnel ou dont l’élection est annulée, la durée des pouvoirs de l’Autorité intérimaire peut être prorogée par décret pris en Conseil des Ministres avant l’expiration du délai de six (6) mois prévu à l’alinéa précédent. Cette prorogation ne peut excéder douze (12) mois.
Les pouvoirs de l’Autorité intérimaire du District expirent de plein droit dès que le Conseil du District est reconstitué et installé.
Loi n°2017-051 du 2 octobre 2017 · source officielle