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Article 7 — Charte de la Transition

En cas de vacance de la Présidence de la Transition pour quelque cause que ce soit ou d’empêchement absolu ou définitif du Président de la Transition pour quelque cause que ce soit, constaté par la Cour constitutionnelle saisie par le Président du Conseil national de Transition et le Premier ministre, les fonctions du Président de la Transition sont exercées par le Président du Conseil national de Transition jusqu’à la fin de la Transition.

Charte du 1er octobre 2020, révisée par les Lois n°2022-001 du 25 février 2022 et n°2025-029 du 8 juillet 2025 · source officielle