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Article 99 — Code de l'aviation civile

La création d’un aérodrome destiné à la circulation aérienne publique par l’une des personnes physiques ou morales mentionnées à l’article 98, autre que l’Etat, donne lieu à la conclusion d’une convention entre le ministre chargé de l’aviation civile et ladite personne. modalités d’application du présent article, notamment les obligations respectives des parties devant figurer dans la convention.

Ordonnance n°2011-011 de 2011 · source officielle