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Article 94 — Code de l'aviation civile

Les agents de l’Etat ainsi que les personnels des entreprises agissant pour le compte et sous le contrôle de l’administration et habilités à cet effet par l’autorité administrative s’assurent que les organismes ou entreprises implantés sur les aérodromes se conforment à la réglementation et aux mesures de prévention en matière de sécurité du transport aérien et de sûreté.

A cet effet, ils ont accès à tout moment aux locaux, terrains, installations, équipements et documents à usage professionnel. Ils sont également habilités à entendre toute personne pouvant leur fournir des informations utiles.

Ordonnance n°2011-011 de 2011 · source officielle