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Article 93 — Code de l'aviation civile

Sous réserve des pouvoirs de l’autorité militaire à l’égard des aérodromes, zones d’aérodromes et installations relevant de la défense nationale, la police des aérodromes et des installations aéronautiques mentionnés à l’article 92 est assurée par le ministre chargé de l’aviation civile.

Les pouvoirs de police exercés par le ministre chargé de l’aviation civile en application du précédent alinéa portent sur le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité. conditions d’application du présent article.

Ordonnance n°2011-011 de 2011 · source officielle