Article 91 — Code de l'aviation civile
L’exploitant d’un aérodrome ouvert à la circulation aérienne publique ou d’un aérodrome à usage restreint est tenu de contracter une assurance couvrant les risques qu’il encourt du fait de l’aménagement et de l’exploitation de l’aérodrome.
POLICE DES AÉRODROMES ET DES INSTALLATIONS À USAGE AÉRONAUTIQUE
Ordonnance n°2011-011 de 2011 · source officielle