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Article 82 — Code de l'aviation civile

Est punie d’une amende de 100 000 à 2 000 000 francs et d’un emprisonnement de trois (3) mois à cinq (5) ans ou de l’une de ces deux peines seulement toute personne qui accomplit l’un quelconque des actes ci-après à bord d’un aéronef civil :

a) voies de fait, intimidation ou menace physique ou verbale contre un membre d’équipage, si un tel acte l’empêche de s’acquitter de ses fonctions ou rend difficile l’exercice de ses fonctions ;

b) refus d’obtempérer à une instruction légitime donnée par le commandant de bord, ou par un membre d’équipage au nom du commandant de bord, aux fins d’assurer la sécurité de l’aéronef, de toute personne ou de tout bien se trouvant à bord, ou de maintenir l’ordre et la discipline à bord ;

c) acte de violence physique contre une personne, ou acte d’agression sexuelle ou d’agression d’enfant ;

d) le fait de fumer dans les toilettes, ou de fumer ailleurs dans des conditions susceptibles de compromettre la sécurité de l’aéronef ;

e) détérioration d’un détecteur de fumée ou de tout autre dispositif de sécurité installé à bord de l’aéronef ;

f) utilisation d’un dispositif électronique portatif, lorsque cela est interdit.

INFRACTIONS PORTANT ATTEINTE AUX DROITS DES CRÉANCIERS ET A LA RÉGLEMENTATION DOUANIÈRE

Ordonnance n°2011-011 de 2011 · source officielle