Article 81 — Code de l'aviation civile
Est puni d’une amende de 100 000 à 2 000 000 francs et d’un emprisonnement de un (1) à six (6) mois ou de l’une de ces deux peines seulement quiconque :
a) se trouve à bord d’un aéronef en vol sans pouvoir justifier sa présence par un titre de transport régulier ou par l’assentiment de l’exploitant ou du commandant de bord ;
b) ne se conforme pas ou refuse de se conformer aux instructions du commandant de bord en vue de la sécurité de l’aéronef ou de celle des personnes transportées ;
c) fait usage à bord d’objets ou d’appareils dont le transport est interdit ;
d) sans autorisation spéciale, fait usage d’appareils d’enregistrement d’images au-dessus des zones interdites.
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI 934
Ordonnance n°2011-011 de 2011 · source officielle