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Article 78 — Code de l'aviation civile

L’interdiction de conduite ou de participation à la conduite d’un aéronef peut être prononcée dans le jugement ou l’arrêt pour une durée de trois (3) mois à trois (3) ans, contre le membre d’équipage condamné en vertu des dispositions des articles 72, 73 et 76.

Si le membre d’équipage est condamné une seconde fois pour l’un de ces mêmes délits, dans le délai prévu à l’article 76, l’interdiction de conduire ou de participer à la conduite d’un aéronef est prononcée contre lui et la durée de cette interdiction est portée au maximum et peut être élevée jusqu’au double.

Les brevets, licences et certificats dont seraient porteurs les délinquants restent déposés, pendant toute la durée de l’interdiction, au greffe de la juridiction ayant prononcé l’interdiction.

Les personnes condamnées doivent effectuer les dépôts de ces brevets, licences et certificats soit au greffe visé au troisième alinéa du présent article, soit à celui de leur domicile, dans les cinq jours qui suivent la date à laquelle la condamnation est devenue définitive.

En cas de non-respect des dispositions du quatrième alinéa, les personnes visées audit alinéa sont punies d’une amende de 100 000 à 2 000 000 francs et de un (1) à deux (2) mois d’emprisonnement, sans préjudice des peines prévues à l’article 72 au cas où elles conduiraient ou participeraient à la conduite d’un aéronef pendant la période de l’interdiction, et sans possibilité de confusion entre ces deux catégories de peines.

Ordonnance n°2011-011 de 2011 · source officielle