Article 77 — Code de l'aviation civile
Sont punis d’une amende de 1 000 000 à 5 000 000 francs et peuvent l’être, en outre, suivant les circonstances, d’un emprisonnement de un (1) mois à un (1) an, ceux qui contreviennent aux dispositions réglementaires relatives à la voltige et à l’acrobatie aériennes, à l’évolution des aéronefs constituant des spectacles publics ou des épreuves sportives.
Ordonnance n°2011-011 de 2011 · source officielle