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Article 76 — Code de l'aviation civile

Quiconque ayant été condamné pour l’une des infractions prévues aux articles 73 et 74 commet une autre infraction tombant sous le coup du présent code ou la même infraction dans un délai de cinq ans après l’expiration de la peine d’emprisonnement ou le paiement de l’amende ou la prescription de ces deux peines, est condamné au maximum des peines d’emprisonnement et d’amende et ces peines pourront être élevées jusqu’au double.

Ordonnance n°2011-011 de 2011 · source officielle