Article 74 — Code de l'aviation civile
Quiconque appose ou fait apposer sur un aéronef des marques d’immatriculation non conformes à celles du certificat d’immatriculation ou qui supprime ou fait supprimer, rend ou fait rendre illisibles les marques exactement apposées, est puni d’une amende de 5 000 000 à 20 000 000 francs et d’un emprisonnement de deux (2) à cinq (5) ans.
Sont punis des mêmes peines ceux qui apposent ou font apposer sur aéronef privé les marques distinctives réservées aux aéronefs de transport public ou qui font usage ou font utiliser un aéronef privé portant lesdites marques.
Ordonnance n°2011-011 de 2011 · source officielle