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Article 72 — Code de l'aviation civile

Les peines prévues à l’article 69 sont portées au double si les infractions prévues aux paragraphes a), c), et d) dudit article et au paragraphe a) de l’article 71 ont été commises après le refus ou le retrait du certificat d’immatriculation, du certificat de navigabilité, du laissez-passer exceptionnel, ou des titres exigés des membres de l’équipage par la réglementation de la circulation aérienne en vigueur au Mali. 93317 Juin 2011 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI

Ordonnance n°2011-011 de 2011 · source officielle