Article 70 — Code de l'aviation civile
Est puni des peines prévues à l’article 69, quiconque :
a) transporte par aéronef sans autorisation spéciale, des explosifs, armes et munitions de guerre, des pigeons voyageurs ou des objets de correspondance compris dans le onopole postal ;
b) transporte ou utilise des appareils photographiques dont le transport et l’usage ont été interdits par les règlements ;
c) fait usage à bord des objets ou appareils dont le transport est interdit ;
d) sans autorisation spéciale, fait usage d’appareils photographiques au-dessus des zones interdites ;
e) installe et utilise à bord d’un aéronef, sans autorisation :
- des appareils de radiotélégraphie ou de radiotéléphonie destinés à assurer les communications du service mobile aéronautique ;
- des équipements de radionavigation ou de détection électromagnétique.
Ordonnance n°2011-011 de 2011 · source officielle