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Article 70 — Code de l'aviation civile

Est puni des peines prévues à l’article 69, quiconque :

a) transporte par aéronef sans autorisation spéciale, des explosifs, armes et munitions de guerre, des pigeons voyageurs ou des objets de correspondance compris dans le onopole postal ;

b) transporte ou utilise des appareils photographiques dont le transport et l’usage ont été interdits par les règlements ;

c) fait usage à bord des objets ou appareils dont le transport est interdit ;

d) sans autorisation spéciale, fait usage d’appareils photographiques au-dessus des zones interdites ;

e) installe et utilise à bord d’un aéronef, sans autorisation :

- des appareils de radiotélégraphie ou de radiotéléphonie destinés à assurer les communications du service mobile aéronautique ;

- des équipements de radionavigation ou de détection électromagnétique.

Ordonnance n°2011-011 de 2011 · source officielle