Article 67 — Code de l'aviation civile
Le déclenchement des activités de recherches et de sauvetage incombe à l’Etat.
Le ministère chargé de l’aviation civile, en coopération avec tout autre ministère et tout autre service intéressés, organise et coordonne ces activités de recherches et de sauvetage dans le but d’assister les aéronefs en difficulté ou accidentés ou de retrouver les aéronefs à travers des Centres ou Sous-Centres de Coordination de Recherches et Sauvetage.
Les plans d’intervention et les moyens mis en œuvre sont définis par décret pris en Conseil des ministres.
Ordonnance n°2011-011 de 2011 · source officielle