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Article 66 — Code de l'aviation civile

L’action en responsabilité est portée au choix du demandeur soit devant les tribunaux compétents du Mali, soit devant le tribunal du siège social du transporteur aérien ou du lieu de son principal établissement, soit devant le tribunal du lieu de destination.

L’action en responsabilité pour dommage causé à la surface doit être intentée, sous peine de déchéance, dans les deux ans à compter du jour où est survenu le fait qui a produit le dommage.

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI 932 RECHERCHES ET SAUVETAGE

Ordonnance n°2011-011 de 2011 · source officielle