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Article 45 — Code de l'aviation civile

Dans le cas où la saisie n’est pas interdite ou lorsque, en cas d’insaisissabilité de l’aéronef, l’exploitant ne l’invoque pas, un cautionnement suffisant empêche la saisie conservatoire et le juge saisi en procédure d’urgence doit en ordonner la mainlevée immédiate.

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI 930 Le cautionnement est suffisant s’il couvre le montant de la dette et les frais et s’il est affecté exclusivement au paiement du créancier ou s’il couvre la valeur de l’aéronef si celle-ci est inférieure au montant de la dette et des frais.

Ordonnance n°2011-011 de 2011 · source officielle