Article 35 — Code de l'aviation civile
Sont seules privilégiées sur les aéronefs, par préférence aux hypothèques, les créances suivantes :
a) les frais de justice exposés pour parvenir à la vente de l’aéronef et à la distribution de son prix dans l’intérêt commun des créanciers ;
b) les rémunérations dues pour sauvetage de l’aéronef ;
c) les frais indispensables engagés pour sa conservation ;
d) les créances résultant du contrat d’engagement des membres de l’équipage de conduite et des autres personnes employées au service de bord ;
e) les redevances d’utilisation des dispositifs et des aides à la navigation et à l’atterrissage ainsi que les redevances de stationnement.
Ordonnance n°2011-011 de 2011 · source officielle