Article 28 — Code de l'aviation civile
Toute hypothèque doit être inscrite sur le registre d’immatriculation. Elle n’a d’effet à l’égard des tiers qu’à compter de son inscription.
La radiation ainsi que toute modification de l’hypothèque par convention des parties ou jugement doivent également faire l’objet d’une mention au même registre.
Ordonnance n°2011-011 de 2011 · source officielle