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Article 246 — Code de l'aviation civile

Est puni d’un an d’emprisonnement et de 10 000 000 de francs d’amende le fait d’entraver l’action de l’organisme d’enquête :

a) soit en s’opposant à l’exercice des fonctions dont sont chargés les enquêteurs techniques ;

b) soit en refusant de leur communiquer les enregistrements, les matériels, les renseignements et les documents utiles, en les dissimulant, en les altérant ou en les faisant disparaître.

Ordonnance n°2011-011 de 2011 · source officielle