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Article 240 — Code de l'aviation civile

Tous les membres de l’organisme d’enquête ainsi que tous les experts et représentants participant à l’enquête sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues au code pénal.

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du présent article, le responsable de l’organisme d’enquête peut rendre publiques des informations sur le déroulement de l’enquête technique et ses éventuelles conclusions provisoires et, afin de prévenir un accident ou un incident grave, transmettre des informations résultant de l’enquête technique à l’Agence Nationale de l’Aviation Civile et aux personnes physiques et morales dont l’action concourt à la sécurité du transport aérien.

Ordonnance n°2011-011 de 2011 · source officielle