Article 239 — Code de l'aviation civile
Tous les actes d’enquête prévus au présent chapitre sont consignés dans un registre d’enquête comportant la date et l’heure de l’intervention, le nom et la signature du ou des enquêteurs y ayant procédé.
DIFFUSION ET TRAITEMENT DES INFORMATIONS ET DES RAPPORTS D’ENQUÊTE
Ordonnance n°2011-011 de 2011 · source officielle