Article 237 — Code de l'aviation civile
Les enquêteurs techniques entendent les représentants des entreprises ou organismes ainsi que le personnel navigant en relation avec l’accident ou l’incident. Ils peuvent également entendre toute autre personne dont ils estiment l’audition utile.
Les enquêteurs techniques peuvent obtenir, sans que puisse leur être opposé le secret professionnel, la communication de toute information ou de tout document concernant les circonstances, personnes, entreprises ou organismes et matériels en relation avec l’accident ou l’incident.
Lorsque les informations ou documents mentionnés au deuxième alinéa du présent article sont détenus par l’autorité judiciaire, les enquêteurs techniques peuvent en obtenir copie. Toutefois, les dossiers médicaux ou les données médicales ne peuvent être communiqués qu’à un médecin rattaché à l’organisme d’enquête.
Ordonnance n°2011-011 de 2011 · source officielle