Article 235 — Code de l'aviation civile
Les enquêteurs techniques ou, sur instruction du responsable de l’organisme d’enquête, les enquêteurs de première information peuvent procéder, sous le contrôle d’un officier de police judiciaire, au prélèvement, aux fins d’examen ou d’analyse, de débris, pièces ou de tout élément qu’ils estiment susceptibles de contribuer à la détermination des causes de l’accident ou de l’incident.
Lorsque l’accident ou l’incident a entraîné l’ouverture d’une enquête judiciaire, les enquêteurs techniques ne peuvent procéder au prélèvement prévu au premier alinéa du présent article qu’avec l’accord du procureur de la République ou du juge d’instruction. À défaut d’accord, ils sont informés de la tenue de l’expertise judiciaire, ont le droit d’y assister et d’en exploiter les résultats pour les besoins de l’enquête technique.
Ordonnance n°2011-011 de 2011 · source officielle