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Article 234 — Code de l'aviation civile

Les enquêteurs techniques et les enquêteurs de première information ont accès immédiatement et librement au lieu de l’accident ou de l’incident, à l’aéronef ou à son épave et à son contenu pour procéder aux constatations utiles.

L’autorité judiciaire est préalablement informée de leur intervention sur le lieu d’un accident.

Les enquêteurs techniques, les enquêteurs de première information et toute personne autorisée à participer à l’enquête technique en vertu des dispositions du présent livre et du décret pris pour son application doivent être munis, dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions ou de leur participation à l’enquête, d’une pièce d’identité ainsi que des documents officiels attestant de leurs prérogatives.

Ordonnance n°2011-011 de 2011 · source officielle