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Article 233 — Code de l'aviation civile

Si nécessaire, lors de leur intervention sur le lieu de l’accident ou de l’incident, telle que définie à l’article 234, les enquêteurs techniques ou, à défaut, les enquêteurs de première information prennent les mesures propres à assurer la préservation des indices.

POUVOIRS DES ENQUÊTEURS

Ordonnance n°2011-011 de 2011 · source officielle