Article 233 — Code de l'aviation civile
Si nécessaire, lors de leur intervention sur le lieu de l’accident ou de l’incident, telle que définie à l’article 234, les enquêteurs techniques ou, à défaut, les enquêteurs de première information prennent les mesures propres à assurer la préservation des indices.
POUVOIRS DES ENQUÊTEURS
Ordonnance n°2011-011 de 2011 · source officielle