Article 230 — Code de l'aviation civile
Toute personne physique ou morale qui, de par ses fonctions ou son activité, est appelée à connaître d’un accident ou d’un incident d’aviation civile, est tenue d’en rendre compte sans délai au ministre chargé de l’aviation civile, à l’organisme d’enquête lorsque celui-ci a un caractère permanent ou, le cas échéant, pour une personne physique, à son employeur dans des conditions définies par décret pris en Conseil des ministres.
La même obligation s’applique à l’égard de la connaissance d’un « événement ». Est considéré comme un « événement » tout type d’interruption, d’anomalie ou de défaillance opérationnelles, ou autre circonstance inhabituelle, ayant eu, ou susceptible d’avoir eu une incidence sur la sécurité aérienne et qui n’a pas donné lieu à un accident ou à un incident grave ou à un incident d’aéronef d’aviation civile tels qu’ils sont définis à l’annexe 13 à la Convention relative à l’aviation civile internationale du 7 décembre 1944.
Une personne qui a rendu compte d’un accident ou d’un incident d’aviation civile ou d’un « événement », dans les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas du présent article, ne peut faire l’objet d’aucune sanction disciplinaire ou administrative, sauf en cas de manquement manifeste de sa part aux règles de sécurité.
Ordonnance n°2011-011 de 2011 · source officielle