SARIYA chargement…

Article 226 — Code de l'aviation civile

Les attributions des enquêteurs techniques prévues au présent livre sont exercées par les seuls agents de l’organisme d’enquête désignés par le responsable de l’organisme et commissionnés à cet effet par le ministre chargé de l’aviation civile.

Cependant, des agents habilités à cet effet par le ministre chargé de l’aviation civile peuvent effectuer les actes d’enquête prévus aux articles 233 et 234 sous l’autorité du responsable de l’organisme d’enquête. Ces agents sont dénommés enquêteurs de première information.

Ordonnance n°2011-011 de 2011 · source officielle