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Article 218 — Code de l'aviation civile

L’agrément des organismes de formation ainsi que l’habilitation des examinateurs et des instructeurs prévus aux articles 215 et 216 peuvent être retirés lorsque l’une des conditions d’agrément ou d’habilitation cesse d’être satisfaite ou lorsque l’organisme ou les personnes physiques présentent par leurs méthodes de travail, leur comportement ou les matériels utilisés un risque pour la sécurité. Le retrait ne peut avoir lieu qu’après que la personne concernée ait pu présenter ses observations. En cas d’urgence, l’agrément peut être suspendu.

Ordonnance n°2011-011 de 2011 · source officielle