SARIYA chargement…

Article 215 — Code de l'aviation civile

Les organismes dispensant la formation pour l’obtention et le maintien des titres aéronautiques ainsi que les organismes dispensant la formation pour l’obtention et le maintien des qualifications doivent être agréés par l’autorité administrative compétente.

Un décret pris en Conseil des ministres fixe les conditions d’agrément. Ces conditions portent sur l’organisation, les moyens humains et matériels, les garanties financières ainsi que sur les programmes de formation et d’opérations.

Ordonnance n°2011-011 de 2011 · source officielle