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Article 213 — Code de l'aviation civile

En cas de présomption grave au sujet de la responsabilité du commandant de bord ou d’un membre de l’équipage et en attendant les conclusions du conseil de discipline, l’autorité aéronautique civile peut suspendre l’intéressé de ses fonctions pour une durée qui, en aucun cas, n’excédera trois mois.

L’intéressé, s’il est membre du personnel navigant professionnel, bénéficie pendant la durée de la suspension, de son salaire minimum garanti.

En ce qui concerne les autres personnels aéronautiques détenteurs de licence ou de qualification, la législation nationale de chaque État membre leur est appliquée en cas de présomption grave au sujet de la sécurité.

Ordonnance n°2011-011 de 2011 · source officielle