Article 207 — Code de l'aviation civile
Le personnel des services de la circulation aérienne comprend les personnels assurant les services du contrôle de la circulation aérienne, les personnels assurant le service d’information de vol et d’alerte sur un aérodrome et les personnels de maintenance des équipements de navigation aérienne. 94717 Juin 2011 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI Pour exercer ses fonctions de gestion du trafic aérien, le contrôleur de la circulation aérienne doit être titulaire d’une licence et de qualifications en cours de validité correspondant aux prérogatives à exercer.
Pour assurer ses fonctions, le personnel assurant le service d’information de vol et d’alerte sur un aérodrome doit être titulaire de la qualification en cours de validité correspondant aux prérogatives à exercer.
Les conditions de délivrance de ces titres sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’aviation civile.
Ordonnance n°2011-011 de 2011 · source officielle