Article 205 — Code de l'aviation civile
Le personnel navigant non professionnel doit être muni des licences et qualifications correspondant à ses aptitudes.
Les conditions de délivrance et de maintien en état de validité de ces titres sont fixées par l’autorité administrative compétente.
AUTRES PERSONNELS AERONAUTIQUES
Ordonnance n°2011-011 de 2011 · source officielle