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Article 205 — Code de l'aviation civile

Le personnel navigant non professionnel doit être muni des licences et qualifications correspondant à ses aptitudes.

Les conditions de délivrance et de maintien en état de validité de ces titres sont fixées par l’autorité administrative compétente.

AUTRES PERSONNELS AERONAUTIQUES

Ordonnance n°2011-011 de 2011 · source officielle