Article 201 — Code de l'aviation civile
Sous réserve de dispositions plus favorables prévues par la législation malienne, en cas d’incapacité résultant d’un accident du travail ou d’une maladie imputable au service d’un membre du personnel navigant professionnel de l’aéronautique civile en cours d’exécution du contrat, l’intéressé a droit à percevoir jusqu’à la reprise de ses fonctions de navigant ou jusqu’à décision du conseil médical ou, le cas échéant, jusqu’à la date de l’entrée en jouissance de la retraite :
- son salaire global mensuel pendant le mois au cours duquel est survenue l’incapacité, et pendant les trois mois suivants ;
- le salaire minimum garanti pendant les trois mois suivant cette première période.
Ordonnance n°2011-011 de 2011 · source officielle